De nos cailloux frottés/Il sort des étincelles/La lumière en peut naître/Et nos grands érudits/Ne nous ont éclairés/Qu'en étant contredits / Voltaire

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L’hôpital d’Orange condamné pour réanimation de mort-né

La première que constitue la condamnation de l’hôpital d’Orange pour «acharnement thérapeutique» ayant entraîné l’absurde résurrection d’un mort-né,
condamné de ce fait à une «vie» de légume, pose des questions d’ordre moral, mais aussi pratique.



Au-delà de 3 mn, "des conséquences néfastes hautement prévisibles"

Au-delà de 3 mn, "des conséquences néfastes hautement prévisibles"

Face à ce qui pourrait faire jurisprudence les assurances paniquent.

Un sur-handicap prévisible

Les parents du bébé «sauvé» en 2002 (avant la loi Léonetti) doivent à l’inconséquence de l’équipe d’Orange  la charge d’un infirme moteur cérébral épileptique, atteint de dysmorphies et incapable même de déglutir normalement. Pour des cas de sur-handicaps aussi lourds, exigeant un personnel nombreux à demeure, les places en foyer sont rares, et les foyers, évidemment sinistres. Si frères et sœurs il y a, on imagine le traumatisme quotidien, que le temps eût effacé en cas de mort naturelle… La somme demandée (500 000 euros) en réparation se justifie par la lourdeur de traitements qui ne finiront qu’avec la mort réelle du malheureux.

Peur de sanctions d’un côté, défaut d’information de l’autre

La majorité des parents, objectent des praticiens ainsi que leurs assureurs, exigent que tout soit mis en œuvre pour réanimer leur bébé. Sauf fanatisme créationniste, c’est qu’ils sont mal informés. Savent-ils, ces demandeurs d’un retour à la vie en quelque sorte post-mortem – puisque dans le cas du nouveau-né d’Orange 30 mn se sont écoulées entre mort clinique et réanimation -, qu’au-delà de 3 mn de privation d’oxygène les conséquences cérébrales sont inévitables, irréversibles et épouvantables? Leur désir serait-il de créer un malheur où ils auront leur part? C’est peu probable.

«Une obstination déraisonnable»

Le tribunal de Nîmes a donc condamné «une obstination déraisonnable (…) constitutive d’une faute médicale», puisque «les conséquences néfastes hautement prévisibles pour l’enfant» n’ont pas été prises en compte. L’article 37 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale stipule qu’« en toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances de son malade, l’assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique».

L’hôpital n’a pas fait appel




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